Residence Permit Issuance Delay and Right to Work Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who previously obtained a judicial order for the administrative authority to issue a temporary residence permit, sought an emergency order to compel the prefect to immediately issue a residence permit authorizing work, asserting that the recent provisional permit no longer contained this authorization, thus threatening her fundamental right to work via the interruption of her internship. The court rejected all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the litigant failed to sufficiently establish either that the definitive residence permit would not be issued promptly or that she would definitively lose her job due to the delay, rendering the request manifestly unfounded without needing to rule on the urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Delay and Right to Work Challenge: The court rejected all conclusions, including the request for provisional legal aid, because the litigant failed to sufficiently establish either that the definitive residence permit would not be issued promptly or that she would definitively lose her job due to the delay, rendering the request manifestly unfounded without needing to rule on the urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the entire claim by the judge.
This provision is implicitly the basis for rejecting the claim as manifestly unfounded without ruling on urgency, as detailed in the ruling (point 4).
This provision is cited in the context of rejecting the appellant's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A C, représentée par Me Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire cesser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'atteinte grave et manifestement illégale portée par les autorités administratives à ses droits et libertés fondamentales ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Guadeloupe de lui remettre à un titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner à verser à son Conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'interruption de son stage à la CCI ;
- le préfet a porté une atteinte grave et immédiate à ses droits et libertés au regard des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 sur la liberté fondamentale de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 11 janvier 2001 à Port-au-Prince (Haïti) est de nationalité haïtienne. Par un jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la requérante s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le récépissé qui lui était délivré le 7 février 2024 par les services de la sous-préfecture ne comportant plus d'autorisation de travail, Mme A C demande au juge des référés de faire cesser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'atteinte grave et manifestement illégale portée par les autorités administratives à ses droits et libertés fondamentales et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui remettre à un titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme A aimé soutient qu'en raison de la circonstance que " l'agent de la sous-préfecture s'est borné à lui indiquer qu'elle devait patienter jusqu'à la délivrance de sa carte de séjour " elle perdrait vraisemblablement son emploi à la CCI, invoquant une violation de la liberté fondamentale de travail, toutefois, en l'état des pièces du dossier, elle n'établit ni que sa carte de séjour ne lui sera pas délivrée incessamment ni qu'elle perdra son emploi en cas de retard dans la délivrance de ce titre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A C, manifestement mal fondée et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux injonctions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE