Legislator Jurisprudence & Législation
2400170 Généré par l'IA

Rectorate Refusal to Assign Vocational Program Upheld Against Emergency Application

Numéro de cause 2400170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an emergency order compelling the academy rector to assign their 15-year-old son to a specific vocational training program (CAP MIT or electrician) due to being out of school since November, claiming a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the mother failed to demonstrate the required particular circumstances of urgency, noting that the rectorate had already proposed maintaining the student in his previous grade level for the year, as allowed by the Education Code, thus rendering the emergency relief sought under L. 521-2 inapplicable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761- du code de justice administrative; Rectorate Refusal to Assign Vocational Program Upheld Against Emergency Application: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the mother failed to demonstrate the required particular circumstances of urgency, noting that the rectorate had already proposed maintaining the student in his previous grade level for the year, as allowed by the Education Code, thus rendering the emergency relief sought under L. 521-2 inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
education, enseignement et formation professionnelle compétence attribuée interdiction de la cession prescription acquisitive ordinaire contrat d'enseignement droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request, in all its conclusions, for lack of urgency, by application of this provision.

Article L. 761- du code de justice administrative

Although cited in the request for costs, this article is not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2) of the ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Chouki, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la rectrice de l'académie de Normandie d'affecter son fils, M. C A, en CAP Monteur en installation thermique (MIT) ou électricien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de procéder à l'affectation de son fils C, qui est âgé de 15 ans, en CAP Monteur en installation thermique (MIT) ou électricien, Mme A fait valoir qu'aucune affectation ne lui a été proposée à l'issue de la classe de troisième et qu'il est déscolarisé depuis le mois de novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que suite à la demande présentée par la requérante le 20 novembre 2023, le rectorat de l'académie de Normandie lui a indiqué, par un courrier du 21 décembre 2023, qu'à défaut d'avoir pu obtenir une place dans la formation qu'il souhaitait, son fils devait être maintenu en classe de troisième, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37 du code de l'éducation qui prévoit que " lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire ". Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour son fils de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, pour défaut d'urgence, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présenté ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 20 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Armand

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2400170