Legislator Jurisprudence & Législation
2400169 Généré par l'IA

Representation in Judicial Review of Benefit Denial

Numéro de cause 2400169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party, acting on behalf of their mother to contest the denial of personalized autonomy allowance benefits following an unsuccessful administrative appeal, filed a judicial review request, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of a specific power of attorney from the mother or a guardianship judgment, despite being invited by the court to regularize the representation within a specified deadline, which was not met, thus allowing the president of the administrative tribunal to reject the case via an order based on the procedural rules governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Representation in Judicial Review of Benefit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel représentation sous curatelle délai légal de procédure droit à l'assistance judiciaire révision de prestations d'invalidité autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, déclarant agir pour le compte de sa mère, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Indre du 15 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 26 octobre 2023 refusant à Mme B le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elle mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

3. La requête de M. B a été présentée par celui-ci au nom de sa mère Mme C B. M. B ne justifie ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme C B, ni d'un pouvoir spécial signé par cette dernière lui permettant, de représenter sa mère en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Le tribunal a invité M. B, par lettre du 28 octobre 2024 notifiée le jour même, à régulariser la requête. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déféré à cette demande. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 26 novembre 2024.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. D

jb