Professional Company v. Nursing Board: Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil professional company sought annulment of a national nursing board decision upholding the rejection of its request to practice at a distinct site within a multidisciplinary health center, following an initial rejection by the interdepartmental board; however, the applicant subsequently filed an unqualified and outright withdrawal of its petition, leading the administrative court to issue an order acknowledging the withdrawal and consequently rejecting the opposing board's request for an award of costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Professional Company v. Nursing Board: Withdrawal of Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to rule on the request, specifically to grant an acknowledgement of withdrawal (désistement).
The court rejected the opposing party's request for costs based on this article.
The court formally acknowledged the withdrawal of the claim.
The court rejected the claims for costs filed by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, la société civile de moyens (SCM) Cabinet paramédical Cactus, représentée par Mmes A, Robin, Ménager, Miot et Loiret, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté son recours contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice en site distinct au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de la pointe sud Touraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mmes A, Robin, Ménager, Miot et Loiret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la SCM Cabinet paramédical Cactus déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la SCM Cabinet paramédical Cactus est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire et du
Loir-et-Cher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCM Cabinet paramédical Cactus.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de moyens (SCM) Cabinet paramédical Cactus, au conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher et au conseil national de l'ordre des infirmiers.
Fait à Orléans, le 08 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.