Legislator Jurisprudence & Législation
2400169 Généré par l'IA

Traffic Violation Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a fixed fine plus an associated four-point deduction for a traffic violation concerning a one-way street infraction, arguing her status as a local resident exempted her from the restriction. The court dismissed the claim, ruling that administrative courts lack jurisdiction to rule on the legality of a traffic violation ticket, as competence rests solely with the criminal courts; therefore, the applicant's sole asserted ground of appeal was inoperative, justifying dismissal of the application by order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Traffic Violation Fine Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim, ruling that administrative courts lack jurisdiction to rule on the legality of a traffic violation ticket, as competence rests solely with the criminal courts; therefore, the applicant's sole asserted ground of appeal was inoperative, justifying dismissal of the application by order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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amende d'ordre chefs de compétence licenciement administratif violation de zone à bâtir requête en autorisation d'exécution - Décision nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claim because it contained an inoperative legal argument.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B conteste l'avis du 22 juin 2023 mettant à sa charge une somme de 375 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire relative à une infraction au code de la route commise le 23 juin 2022 et doit être regardée comme demandant la restitution des quatre points qui lui ont été retirés à l'occasion de cette infraction.

Elle soutient que, dès lors qu'elle doit être considérée comme riveraine de la rue où a été commise l'infraction en litige, celle-ci n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée vaut, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Si Mme B peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points pour une infraction commise le 23 juin 2022, l'intéressée se borne à contester la légalité du procès-verbal constatant l'infraction litigieuse, pour non-respect des règles concernant les sens imposés à la circulation - sens interdit, en faisant valoir qu'elle doit être regardée comme riveraine de la rue où elle a commis cette infraction et qu'en cette qualité, elle était autorisée à circuler dans le sens qu'elle a emprunté. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un procès-verbal constatant la commission d'une infraction au code de la route, le juge pénal étant seul compétent pour en connaître.

4. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.