Legislator Jurisprudence & Législation
2400169 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Action Lacking Annulment or Compensation Claim

Numéro de cause 2400169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request challenging the legality of a construction by another private party in a specific commune, but this request failed to include any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or a claim for financial compensation against the administration. The Administrative Tribunal ruled that, according to the Code of Administrative Justice, it can only rule on requests for the annulment of administrative decisions or claims for monetary compensation, and since the filing presented no such conclusions and could not be properly regularized, it was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Action Lacking Annulment or Compensation Claim: The Administrative Tribunal ruled that, according to the Code of Administrative Justice, it can only rule on requests for the annulment of administrative decisions or claims for monetary compensation, and since the filing presented no such conclusions and could not be properly regularized, it was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected via an order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance administration de la justice régime d’indemnisation construction illicite vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A conteste l'illégalité de la construction de M. C sur la commune de Saint Laurent des Arbres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par le présent courrier, M. A se borne à dénoncer la construction illicite de M. C sur la commune de Saint Laurent des Arbres. Par suite, la requête de M. A, qui ne présente aucune conclusion en annulation d'une décision de l'administration ni indemnitaire, ne peut être soumise à l'appréciation au juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint Laurent des Arbres.

Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.