Legislator Jurisprudence & Législation
2400169 Généré par l'IA

Activity Bonus Debt Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2400169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision by the family allowance fund that denied them a remission of their activity bonus debt of €5,707.70, arguing they acted in good faith, but failed to provide any specific factual or documentary evidence regarding their financial situation to support their claim. The court reasoned that the request, lacking the necessary precision to evaluate the merits of the sole argument, could be summarily dismissed under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests, especially after the applicants failed to regularize the submission following an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Activity Bonus Debt Remission Denial Appeal: The court reasoned that the request, lacking the necessary precision to evaluate the merits of the sole argument, could be summarily dismissed under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests, especially after the applicants failed to regularize the submission following an invitation to do so.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale licenciement administratif soutien financier mémoire de recours insuffisant opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because the submitted argument lacked the necessary precision to assess its merit.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request because it did not properly set out the factual and legal basis of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B D et Mme A C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d'activité d'un montant de 5 707,70 euros ;

2°) de leur accorder la remise gracieuse totale ou partielle de leur dette.

Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. D et Mme C, qui demandent l'annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d'activité, soutiennent qu'ils sont de bonne foi. Ils ne présentent toutefois aucun moyen ayant trait à leur situation financière, ni ne produisent de pièces concernant celle-ci à l'appui de leur requête. Leur unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. D et Mme C ont été invités, par lettre du 19 janvier 2024, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. D et Mme C, qui ont accusé lecture le jour même de cet envoi, n'ont produit, ni à l'expiration du délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.