Bank Account Blockage and Seizure Cancellation Request Dismissed in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the administration to immediately unblock a bank account and cancel three notices to third-party holders totaling €10,613, which were based on assessments for development taxes and a preventive archaeology levy. The court dismissed the request outright under the expedited procedure because the relief sought—the discharge of the obligation to pay arising from administrative seizures—falls outside the provisional jurisdiction of the emergency judge (juge des référés), who can only order provisional measures, rendering the demands manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Bank Account Blockage and Seizure Cancellation Request Dismissed in Administrative Court: The court dismissed the request outright under the expedited procedure because the relief sought—the discharge of the obligation to pay arising from administrative seizures—falls outside the provisional jurisdiction of the emergency judge (juge des référés), who can only order provisional measures, rendering the demands manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request without adversarial proceedings because the request was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the requested measures exceed the provisional scope of the summary judge's competence, leading to the inadmissibility ruling under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A a entendu saisir le juge des référés d'une demande tendant à enjoindre à l'administration de lever immédiatement le blocage de son compte bancaire et d'annuler trois avis à tiers détenteur d'un montant total de 10 613 euros.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2400168 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. A porte la mention " Référé-suspension ", sans au demeurant qu'il soit possible de déterminer, eu égard aux termes dans lesquels cette requête a été rédigée, le fondement juridique invoqué. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lever immédiatement le blocage de son compte bancaire et d'annuler trois avis à tiers détenteur d'un montant total de 10 613 euros. Si M. A a entendu, dans le cadre d'une requête " en référé-suspension ", contester et solliciter la décharge de l'obligation de payer résultant de trois saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre, d'un montant total de 10 613 euros, aux fins de recouvrer deux taxes d'aménagement et une redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et qu'il ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, les mesures sollicitées par le requérant auprès du juge des référés dans le cadre de la présente requête en référé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en référé présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 27 février 2024.
Le président, juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier,