Claimant v. Prefect (Housing Appeal Deadline Expired)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative court order a prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 19, 2022, which stipulated that the claimant could appeal to the court if no offer was made between July 19, 2022, and November 21, 2022; however, the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on January 5, 2024, well after the four-month statutory deadline for appealing the commission's decision expired, allowing the court to dismiss the case summarily under its administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect (Housing Appeal Deadline Expired): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the operative part.
The decision to reject the request was made by order based on this provision concerning the power of the Vice-President to dismiss manifestly inadmissible requests.
This provision sets the deadline for filing the relevant request, whose expiration led to the finding of inadmissibility mentioned in the reasoning supporting the operative article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 juillet 2022 et ce jusqu'au 21 novembre 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 janvier 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.