Legislator Jurisprudence & Législation
2400168 Généré par l'IA

Petitioner v. Rejection of Secondary School Grant Application

Numéro de cause 2400168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the rejection of her application for a secondary school grant for the 2023-2024 school year, arguing that the resulting excess of the resource ceiling was due solely to supplementary hours worked to ensure her children received a good education. The court rejected the petition, ruling that while the petitioner's motivation for working extra hours was commendable, this circumstance was irrelevant to the legality of the administrative decision, which was correctly based on the fact that the petitioner's reference tax income exceeded the statutory ceiling stipulated by the Education Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Rejection of Secondary School Grant Application: The court rejected the petition, ruling that while the petitioner's motivation for working extra hours was commendable, this circumstance was irrelevant to the legality of the administrative decision, which was correctly based on the fact that the petitioner's reference tax income exceeded the statutory ceiling stipulated by the Education Code.

Mots-clés

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impôt sur le revenu revenu accessoire subside à la formation scolaire spéciale référendum législatif retrait de la demande heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis enabling the President of the chamber to reject the request by order due to inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'attribution d'une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Mme B soutient que le dépassement du plafond de ressources prévu pour bénéficier d'une bourse de collège ne résulte que des heures supplémentaires qu'elle réalise afin de faire bénéficier ses enfants d'une bonne instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. La demande de bourse de collège présentée par Mme B a été rejetée au motif que le revenu fiscal de référence de l'intéressée excède le plafond prévu par les articles D. 531-4 et D. 531-5 du code de l'éducation. Si Mme B soutient que le dépassement de ce plafond ne résulte que des heures supplémentaires qu'elle réalise afin de faire bénéficier ses enfants d'une bonne instruction, cette circonstance, aussi louable soit-elle, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 22 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis