Taxpayers v. Treasury: Jurisdiction Over Sanitation Service Fee Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the restitution of funds collected by the treasury, along with damages, concerning charges related to the lack of connection of their home to the collective sanitation network. The court dismissed the request, ruling that disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service (like sanitation) and its users concerning service fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions stating that such services are financially managed as industrial and commercial services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Treasury: Jurisdiction Over Sanitation Service Fee Disputes: The court dismissed the request, ruling that disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service (like sanitation) and its users concerning service fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions stating that such services are financially managed as industrial and commercial services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the claim as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited in the reasoning to establish that disputes concerning public water and sanitation services are subject to judicial jurisdiction, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'une part d'ordonner la restitution des créances recouvrées par la trésorerie de Pontarlier ainsi que les frais afférents, fondées sur le défaut de raccordement de leur habitation située à Malbuisson au réseau d'assainissement collectif, soit la somme de 147,50 euros saisie le 30 mai 2023, la somme de 163,95 euros encaissée le 7 décembre 2022, la somme de 14,75 euros correspondant aux frais de saisie du 10 mai 2023 prélevée le 27 juin 2023, d'autre part de condamner la trésorerie de Pontarlier à leur verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices subis, enfin de mettre à la charge de la trésorerie de Pontarlier une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le responsable du service de gestion comptable du centre des finances publiques de Pontarlier soutient qu'il a répondu aux demandes des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application des dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial. Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.
3. Ainsi, au cas d'espèce, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître du litige qui oppose M. et Mme C à la trésorerie de Pontarlier concernant des créances portant sur la redevance majorée dont le paiement leur est réclamé en qualité d'usagers du service public industriel et commercial de l'assainissement collectif. La requête de M. et Mme C doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et à la trésorerie de Pontarlier.
Fait à Besançon le 18 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400167