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2400167 Généré par l'IA

Claimant's Presumed Withdrawal from Judicial Review Following Debt Erasure

Numéro de cause 2400167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review against a family allowance fund (CAF) regarding an overpayment of an activity bonus, but the CAF subsequently informed the court that the debt had been erased following a debt restructuring procedure, leading the court to inquire if the claimant wished to maintain the action. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated following the court's request, pursuant to administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, the court issued an order formally acknowledging the claimant's withdrawal from all conclusions of her petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Presumed Withdrawal from Judicial Review Following Debt Erasure: Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated following the court's request, pursuant to administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, the court issued an order formally acknowledging the claimant's withdrawal from all conclusions of her petition.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel allocation familiale prétention en poursuite péremption de l'exécution de la décision annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal (désistement) of the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to record a withdrawal by order (ordonnance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for considering the appellant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 379,08 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la CAF de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'un effacement de la dette de Mme B lui a été accordé dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Par une lettre du 15 avril 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 15 avril 2024, distribuée le 17 avril 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 6 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier