Legislator Jurisprudence & Législation
2400167 Généré par l'IA

Transfer of Case Concerning Handicapped Child's Allowance and Mobility Card to Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2400167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a departmental commission's decision granting only the third supplement of the handicapped child's education allowance (AEEH) instead of the fourth, and refusing to grant them a mobility inclusion card (CMI) for their son. The administrative court ruled that, based on relevant social security and social action codes, litigation concerning the AEEH and CMI falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Therefore, the administrative court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Transfer of Case Concerning Handicapped Child's Allowance and Mobility Card to Judicial Jurisdiction: The administrative court ruled that, based on relevant social security and social action codes, litigation concerning the AEEH and CMI falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Therefore, the administrative court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union allocation scolaire transferts sociaux procédure d'action en matière d'assurances sociales compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for the order is the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction (Article 1).

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the Administrative Tribunal President to reject the request for lack of jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the procedure for transferring the case to the competent judicial order when the administrative jurisdiction declines jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. et Mme C et D B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Allier leur a attribué le complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au lieu du complément 4, pour leur fils A B ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Allier a rejeté leur demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour leur fils A B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

6. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

7. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. et Mme B demandant l'annulation des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier leur a attribué le complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et a refusé d'attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour leur fils A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B, et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb