Legislator Jurisprudence & Législation
2400167 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Suspension Due to Administrative Withdrawal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2400167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling their immediate departure from French territory, arguing the decision violated immigration law and fundamental rights regarding private life. The court found that the administrative authority subsequently withdrew the challenged expulsion order after the request was filed, rendering the request for suspension moot, and consequently ruled there was no longer a need to rule on the suspension, while ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Expulsion Suspension Due to Administrative Withdrawal and Award of Legal Costs: The court found that the administrative authority subsequently withdrew the challenged expulsion order after the request was filed, rendering the request for suspension moot, and consequently ruled there was no longer a need to rule on the suspension, while ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers frais administratifs droit de rétractation décision préfectorale de renvoi licenciement administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for the initial request for suspension, although the request became moot.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the applicant.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 2
The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.
Article 1er
This article states that there is no longer cause to rule on the applicant's request for suspension of the OQTF order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the applicant.

Article 1er

This article states that there is no longer cause to rule on the applicant's request for suspension of the OQTF order.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the initial request for suspension, although the request became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de Mayotte produit un arrêté du 23 janvier 2024 portant retrait de l'obligation de quitter le territoire français concernant Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 23 janvier 2024 postérieur à l'introduction de la requête, qui a été communiqué au requérant, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté du même jour prononçant à l'encontre de Mme A une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté, portant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 2: L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.