Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from November 10, 2023, which rejected his request for exceptional residency, ordered him to leave the territory within thirty days, and set the destination country. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of January 10, 2024, exceeded the mandatory thirty-day statutory appeal period, which commenced upon the petitioner's notification of the decision on November 15, 2023, pursuant to the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of January 10, 2024, exceeded the mandatory thirty-day statutory appeal period, which commenced upon the petitioner's notification of the decision on November 15, 2023, pursuant to the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the applicant's claim.
This procedural rule authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Roure, demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. M. A indique dans sa requête que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 novembre 2023 lui a été notifié le 15 novembre suivant. Cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, conformément aux dispositions précitées des articles L. 614-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, et ainsi que le précisaient les mentions de l'arrêté relatives aux voies et délais de recours, M. A disposait d'un délai de trente jours à compter de la date de notification pour former un recours contentieux devant le tribunal. Il suit de là que la requête de M. A, enregistrée le 10 janvier 2024, a été introduite au-delà du délai de recours imparti. Ainsi, elle est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.