Legislator Jurisprudence & Législation
2400166 Généré par l'IA

Construction Company v. Intercommunal Authority (Moot Annulment of Execution Order and Award of Costs)

Numéro de cause 2400166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction company sought the annulment of an execution order requiring it to pay a substantial sum for collective sanitation financing, but the administrative court dismissed the annulment and discharge claims as moot because the intercommunal authority officially withdrew the contested act during the proceedings. Based on the withdrawal, the court exercised its authority to only rule on costs, ordering the intercommunal authority to pay the applicant a specified amount to cover expenses incurred but not included in the taxed costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Company v. Intercommunal Authority (Moot Annulment of Execution Order and Award of Costs): Based on the withdrawal, the court exercised its authority to only rule on costs, ordering the intercommunal authority to pay the applicant a specified amount to cover expenses incurred but not included in the taxed costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation entreprises de construction commandement de payer frais administratifs retrait de la décision administrative nullité des ententes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the decision not to rule on the requests for annulment and discharge because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of 1,000 euros for costs incurred not included in the taxable costs.

Article 2

Orders the payment of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power to state that there is no need to rule on the request (Article 1) is derived from this provision, specifically point 3 or 5.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société civile de construction vente Les balcons des pêcheurs, représentée par Me Rainaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 novembre 2023 par lequel la communauté de communes de Mimizan a mis à sa charge la somme de 386 000 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Mimizan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la communauté de communes de Mimizan, représentée par Me Savary, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête et à ce qu'il soit statué sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la société Les balcons des pêcheurs conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1 ou la charge des dépens ;

() ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Par un titre exécutoire du 22 novembre 2023, la communauté de communes de Mimizan a mis à la charge de la société Les balcons des pêcheurs la somme de 386 000 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un acte du 5 juin 2024, cet établissement public de coopération intercommunale a retiré en cours d'instance l'acte attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Les balcons des pêcheurs sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Mimizan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Les balcons des pêcheurs et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Les balcons des pêcheurs.

Article 2 : La communauté de communes de Mimizan versera à la société Les balcons des pêcheurs une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Les balcons des pêcheurs et à la communauté de communes de Mimizan.

Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Landes.

Le Président de la 2eme chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,