Legislator Jurisprudence & Législation
2400166 Généré par l'IA

Premature Filing of Annulment Action Against Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2400166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit, which he claimed was denied by the administrative authority's silence, and requested an order for the authority to re-examine the application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely; given that the request was received on September 20, 2023, and an implicit rejection arises only after four months of silence, the earliest date for such a rejection was January 20, 2024, meaning the filing on January 19, 2024, was before the required waiting period had elapsed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Filing of Annulment Action Against Implicit Rejection of Residence Permit: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely; given that the request was received on September 20, 2023, and an implicit rejection arises only after four months of silence, the earliest date for such a rejection was January 20, 2024, meaning the filing on January 19, 2024, was before the required waiting period had elapsed.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt période d'attente annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B a sollicité, le 19 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Domingues, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. M. A B a sollicité, le 19 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été reçue le 20 septembre 2023. Aucune décision implicite de rejet de cette demande ne pouvait naître, avant le 20 janvier 2024 en vertu de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'une décision implicite de rejet d'une demande de titre naît du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative. Ainsi, et en l'absence de décision expresse de rejet de sa demande intervenue entretemps, la requête de M. B, enregistrée le 19 janvier 2024, présente un caractère prématuré et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 31 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET