Prefect and OFPRA Obligation to Issue Refugee File Number and Receipt: Denial of Article L. 521-2 Summary Relief for Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect and the Office of French Protection of Refugees and Stateless Persons to immediately issue a file number and a receipt for a residency application, alleging that the lack of these documents severely and clearly illegally infringed upon her freedom to work by hindering her employment and training. The court rejected the request because the circumstances presented, despite the alleged obstacles to employment, did not constitute the *extreme* urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2, which demands judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, suggesting the litigant could pursue the matter through the standard urgency procedure of Article L. 521-3 if urgency was indeed present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 de ce code, Article 1er; Prefect and OFPRA Obligation to Issue Refugee File Number and Receipt: Denial of Article L. 521-2 Summary Relief for Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect and the Office of French Protection of Refugees and Stateless Persons to immediately issue a file number and a receipt for a residency application, alleging that the lack of these documents severely and clearly illegally infringed upon her freedom to work by hindering her employment and training. The court rejected the request because the circumstances presented, despite the alleged obstacles to employment, did not constitute the *extreme* urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2, which demands judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, suggesting the litigant could pursue the matter through the standard urgency procedure of Article L. 521-3 if urgency was indeed present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the relief sought by the applicant, which the court ultimately did not grant due to unmet conditions.
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.
Mentioned as an alternative procedural route available to the applicant if urgency was indeed present, but not the basis for the final rejection order itself.
This is the first article of the dispositive ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bender, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un numéro de dossier et un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA et de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le 6 décembre 2023 un numéro de dossier et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son emploi et de sa formation ;
- le manquement du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa " liberté du travail ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un numéro de dossier et un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. La requérante fait valoir qu'elle a sollicité le 6 décembre 2023 un numéro de dossier et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son emploi et de sa formation. Elle invoque une atteinte grave et manifestement illégale à sa " liberté du travail ". En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint à l'OFPRA et aux services préfectoraux de lui attribuer un numéro de dossier et le récépissé sollicité. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 12 janvier 2024.
La juge des référés
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2400166