Legislator Jurisprudence & Législation
2400165 Généré par l'IA

Debt Exemption Judicial Review Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2400165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to be exempted from a debt owed to a family allowance fund, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the registry to regularize the petition by producing the administrative decision being challenged or proof of the initial filing date, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Debt Exemption Judicial Review Dismissal for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel date de dépôt allocation familiale licenciement administratif règles procédurales réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized within the given time limit, which is the basis for the court's order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 2 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de l'exonérer de sa dette envers la caisse d'allocation familiale du Calvados.

Par un courrier du 23 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision qu'elle entendait attaquer ou la pièce justifiant la date de dépôt de sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "

3. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 23 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 25 janvier suivant, Mme A n'a produit, dans son envoi enregistré le 2 février 2024, que le formulaire qui lui avait été adressé par le tribunal sans qu'y soit joint aucun acte au caractère décisoire. Dans ces conditions, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 22 mai 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet