Legislator Jurisprudence & Législation
2400165 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministerial Decision on Stay Extension Refusal

Numéro de cause 2400165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a ministerial decision refusing the exceptional extension of his stay, citing serious doubt as to its legality based on his long-term marriage to a local national, property ownership, and his wife's residency permit, while claiming urgency due to his required return to his home academy in July. The court dismissed the request because the petitioner's sole assertion of having to return to his original academy in July was insufficient to demonstrate the serious and immediate harm required to establish the urgency necessary under administrative law for suspending the contested administrative decision prior to a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministerial Decision on Stay Extension Refusal: The court dismissed the request because the petitioner's sole assertion of having to return to his original academy in July was insufficient to demonstrate the serious and immediate harm required to establish the urgency necessary under administrative law for suspending the contested administrative decision prior to a judgment on the merits.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire droit de demeurer retrait de la demande notion de décision forclusion par tolérance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings concerning the suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de séjour.

Il soutient que :

Sur le doute sérieux sur la légalité :

- cette décision est inéquitable ;

- il est marié à une polynésienne depuis 20 ans ; sa fille fait sa scolarité à Tahiti ; il est propriétaire d'un bien à Huahine ; son épouse dispose d'un CIMM depuis 3 ans ;

Sur l'urgence :

Il doit réintégrer son académie d'origine en juillet prochain ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A se borne à soutenir qu'il doit réintégrer son académie d'origine en juillet prochain. Ce faisant, il ne peut, par l'énoncé de cette seule considération, être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation.

Fait à Papeete, le 24 avril 2024

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,