Residence Certificate Issuance During Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an order compelling the prefect to issue an Algerian residence certificate following the implied rejection of their application, also requesting legal costs. The court determined that the prefect subsequently issued the requested certificate during the proceedings, rendering the claims for annulment, injunction, and penalty moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions and rejected the remaining request for costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Residence Certificate Issuance During Judicial Review: The court determined that the prefect subsequently issued the requested certificate during the proceedings, rendering the claims for annulment, injunction, and penalty moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions and rejected the remaining request for costs based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty.
The remainder of the claims in the request was rejected.
This article forms the basis for the decision to rule that there is no need to rule on the claims, as they no longer present issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 12 juin 2024, M. A B, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 10 juin 2024, le préfet de la Moselle a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable 30 avril 2024 au 29 avril 2025. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Gorgol. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,