Legislator Jurisprudence & Législation
2400164 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of his request for a residence permit, arguing serious and immediate harm due to being kept in a precarious situation despite having a job offer, and questioning the legality of the administrative decision based on potential incompetence and errors of law concerning his eight years of residence, civil union, and qualifications for in-demand work. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the decision was a substantive refusal of residence rather than merely a refusal to register the application, and the petitioner's household possessed sufficient financial resources through his partner's employment, meaning the refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to satisfy the conditions for suspension under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the decision was a substantive refusal of residence rather than merely a refusal to register the application, and the petitioner's household possessed sufficient financial resources through his partner's employment, meaning the refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to satisfy the conditions for suspension under administrative procedural law.

Mots-clés

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autorisations de séjour absence de ressources financières défaut d'urgence occupation provisoire demande d'asile tardive registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because it appeared manifest that the request was ill-founded (lack of urgency).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et valant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en le maintenant en situation précaire et en le privant de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français pendant toute la durée de l'examen de sa demande et de la possibilité de travailler, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son dossier était complet ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside habituellement sur le territoire français depuis huit ans, il s'est pacsé avec une compatriote le 4 novembre 2020 et s'occupe des enfants de cette dernière, il a pris des cours de français, il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier en maçonnerie, métier en tension ;

- elle méconnaît pour les mêmes motifs les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B A, ressortissant comorien né le 29 décembre 1986, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2015. Il a conclu, le 4 novembre 2020, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante comorienne, mère de quatre enfants et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 janvier 2031. Il a sollicité, le 13 juillet 2023, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 22 août 2023, il a été invité à compléter sa demande par la production de la copie de l'ensemble des pages de son passeport, du PACS, de l'acte de naissance de son conjoint français de moins de trois mois portant la mention du PACS ainsi que de la promesse d'embauche, documents que le requérant indique avoir transmis le 25 septembre 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a expressément rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B A.

4. D'une part, eu égard aux termes de la décision contestée, elle constitue non un refus d'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B A mais un refus d'admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu'il serait maintenu en situation précaire sans pouvoir faire valoir des éléments pour obtenir son admission au séjour.

5. D'autre part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, M. B A fait état de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier qualifié en maçonnerie datée du 10 septembre 2023. Toutefois, cette seule circonstance, et alors qu'il résulte de l'instruction que son foyer n'est pas dépourvu de ressources, sa compagne exerçant la profession d'auxiliaire de puériculture au centre hospitalier universitaire de Rennes et percevant une rémunération mensuelle de l'ordre de 2 000 euros, ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation pour que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En outre, la décision attaquée n'a pas pour effet de le séparer de sa compagne. Le requérant ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine

Fait à Rennes, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.