Elderly Allowance Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal of their application for an elderly person's simple allowance by filing a submission that only transmitted the contested administrative decision, failing to include the required statement of facts, legal grounds, or specific conclusions necessary to constitute a valid request under administrative justice rules. The court reasoned that since the submission lacked essential elements and the litigant failed to regularize the appeal by submitting a supplementary brief with supporting arguments after being formally notified and given a deadline, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected summarily under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er; Elderly Allowance Refusal Appeal Inadmissibility: The court reasoned that since the submission lacked essential elements and the litigant failed to regularize the appeal by submitting a supplementary brief with supporting arguments after being formally notified and given a deadline, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected summarily under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive action, rejecting the request, is ordered in this article.
This provision serves as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de sa demande d'allocation simple aux personnes âgées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Pour saisir le tribunal, Mme A se borne à produire la décision litigieuse. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 11 avril 2024 comprenant le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et dont il a été accusé réception le 15 avril 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en déposant un mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,