Appeal Against Expulsion Order Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing she qualified for a residence permit under relevant law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 7, 2024, against the decision notified on November 23, 2023, was submitted well after the two-month statutory deadline for administrative appeals, which the notification had correctly cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Barred by Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 7, 2024, against the decision notified on November 23, 2023, was submitted well after the two-month statutory deadline for administrative appeals, which the notification had correctly cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was expired in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B le 23 novembre 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par la requérante tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 7 février 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL