Minister of Education Residency Extension Denial Emergency Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the Minister of Education's decision of March 15, 2024, which denied an exceptional request for a residency extension, by filing a request under the administrative justice judge's emergency procedure provisions. The court ruled the request inadmissible because the litigant failed to submit the required separate main action seeking annulment or reformation of the contested administrative decision, as mandated by the relevant procedural code, leading to the dismissal of the emergency application without further instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 521-1 précité du code de justice; Minister of Education Residency Extension Denial Emergency Application Inadmissibility: The court ruled the request inadmissible because the litigant failed to submit the required separate main action seeking annulment or reformation of the contested administrative decision, as mandated by the relevant procedural code, leading to the dismissal of the emergency application without further instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
The applicant failed to comply with this article by not filing a separate main action for annulment alongside the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant la suspension de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant n'a, en méconnaissance de l'article R. 521-1 précité du code de justice, produit, à l'appui de leur demande en référé, aucune requête à fin d'annulation de la décision qu'il conteste. Il suit de là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation.
Fait à Papeete, le 22 avril 2024
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,