Challenge to Favorable Administrative Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a commission's decision of November 30, 2023, which granted them orientation toward a professional rehabilitation establishment or service, a request the individual had previously made. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the decision, which granted a requested benefit, was favorable to the applicant and therefore did not constitute a prejudicial administrative act subject to judicial review, allowing for dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Favorable Administrative Decision Dismissed: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the decision, which granted a requested benefit, was favorable to the applicant and therefore did not constitute a prejudicial administrative act subject to judicial review, allowing for dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () .".
2. Mme B conteste la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle. Par cette décision, qui fait droit à la demande qu'elle a présentée, la commission des droits et de l'autonomie lui a accordé une prestation dont elle peut, si elle le souhaite, bénéficier. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne serait pas en mesure de s'en prévaloir actuellement, compte tenu de sa situation et de son état de santé, cette décision, qui doit être regardée comme lui étant favorable ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, et alors qu'il lui appartient d'informer la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques de sa situation, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 15 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,