Legislator Jurisprudence & Législation
2400162 Généré par l'IA

Public Servant's Challenge to Job Refusal Notification Dismissed

Numéro de cause 2400162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public servant sought the annulment of a municipal decision dated July 31, 2023, which took note of her refusal of a job offer and characterized this refusal as a breach of her duties, arguing it constituted an unappealable warning that bypassed disciplinary procedure and was based on an inappropriate job offer given her health. The Tribunal ruled that the communication, while noting the refusal and stating potential consequences leading to dismissal, did not impose a sanction, thus lacking the requisite decisive character to constitute an appealable administrative decision against which relief could be sought, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Public Servant's Challenge to Job Refusal Notification Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision offre d'emploi interdiction professionnelle manquement au devoir nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commune de Toulouse du 31 juillet 2023 portant prise d'acte de refus de poste et avertissement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole de retirer de son dossier administratif toutes les pièces afférentes à cet avertissement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 31 juillet 2023, qui a nécessairement été versé à son dossier, évoque un prétendu " manquement à ses obligations de fonctionnaire territorial " et présente ainsi le caractère d'un avertissement, confirmé par la menace de lancement d'une procédure de licenciement ;

- en prenant acte d'un refus de poste prétendument compatible avec son grade et son aptitude sous réserve, cette décision la prive de la possibilité de se voir proposer au moins trois postes correspondant à son grade et à ses restrictions médicales avant de risquer d'être licenciée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise sans aucune procédure disciplinaire préalable ni aucun degré minimum de contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que son refus ne constitue pas un manquement à ses obligations de fonctionnaire territorial, non plus qu'une étape préalable à l'engagement d'une procédure de licenciement, mais est justifié par le caractère inadapté au regard de son état de santé du poste qui lui a été proposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision qui serait contenue dans le courrier du 31 juillet 2023 que lui a adressé la responsable du service développement des compétences et mobilité professionnelle de la direction générale des ressources humaines de la commune de Toulouse, à la suite du refus qu'elle a opposé à une proposition de poste pour un emploi d'assistante de domaine au sein de la direction du cycle de l'eau. Toutefois, ce courrier, qui rappelle la nature du poste proposé ainsi que le motif du refus de Mme A, qui a fait valoir qu'elle n'avait pas le profil d'assistante de direction, se borne à rappeler à l'intéressée la portée des obligations de son employeur à son égard et à l'informer des conséquences de trois refus injustifiés de sa part, pouvant conduire à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement. Si, dans ce courrier, la responsable du service a également mentionné que le refus opposé par Mme A constituait un manquement à ses obligations de fonctionnaire territorial, elle n'a prononcé à l'encontre de la requérante aucune sanction, les termes employés par la responsable ne pouvant être regardés, contrairement à ce que soutient Mme A, comme révélant l'existence d'un avertissement. L'acte attaqué ne présente pas de caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief à Mme A. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 5 avril 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,