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2400162 Généré par l'IA

Suspension Request Dismissed for Failure to Attach Annulment Request

Numéro de cause 2400162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a ministerial decision, dated December 11, 2023, which invalidated their driving license due to zero points, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the associated annulment request to the suspension application, a procedural requirement explicitly mandated by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Suspension Request Dismissed for Failure to Attach Annulment Request: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the associated annulment request to the suspension application, a procedural requirement explicitly mandated by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis demande de récusation tardive révocation disciplinaire divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility, as the requirement to join a copy of the main request was not met, leading to the application of Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 2400046 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision 48SI du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Si le requérant indique qu'il a introduit un recours en annulation contre cette décision, il n'a pas joint la copie de cette requête à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb