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2400161 Généré par l'IA

Implied Rejection of Pension Credit Calculation Not Challengeable Administrative Act

Numéro de cause 2400161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection by the academy rector concerning the inclusion of credit for parental leave, overseas service, and a prior leave period in her pension calculation, arguing these exclusions violated relevant retirement and public service codes. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged implied decision arose from a response to a contested pension estimate, and crucially, the prior pension estimate document itself, being a mere simulation, did not constitute a definitive, challengeable administrative decision capable of forming the basis of an annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Rejection of Pension Credit Calculation Not Challengeable Administrative Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged implied decision arose from a response to a contested pension estimate, and crucially, the prior pension estimate document itself, being a mere simulation, did not constitute a definitive, challengeable administrative decision capable of forming the basis of an annulment action.

Mots-clés

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calcul de la rente bonification de vieillesse recours en annulation en droit de l'Union suppression de rente congé parental décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de La Réunion lui refusant :

- la prise en compte de 2 trimestres en durée d'assurance suite à son congé parental du 6 mars au 5 septembre 1999,

- la bonification de dépaysement hors Europe pour son affectation à l'académie de Mayotte au titre de la période du 1er septembre 2010 au 23 août 2015,

- la prise en compte d'un congé bonifié de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2003 ;

2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de prise en compte de 2 trimestres en durée d'assurance suite à un congé parental est contraire à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le défaut de prise en compte de bonification de dépaysement hors Europe à Mayotte est contraire aux articles L. 12, R. 11 et D 8 du même code et à la jurisprudence du Conseil d'Etat n°416334 ;

- le défaut de prise en compte d'un congé bonifié de 2 mois en 2003 à La Réunion méconnait l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique ;

- aucune réponse ne lui a été apportée sur la perte de 3 trimestres entre l'estimation de sa retraite en mai 2023 et celle de juin 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et demande à être mis hors de cause concernant le bien-fondé.

Il fait valoir que :

- les conclusions sont irrecevables en ce qu'elles sont mal dirigées ;

- la requête est entachée de forclusion ;

- la décision implicite de rejet contestée ainsi que l'estimation de retraite du 15 juin 2023 sont dépourvus de caractère décisoire et ne constituent dès lors pas des décisions faisant grief.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion sur sa contestation de l'estimation de pension faite à partir des données du service des retraites du rectorat présentée par lettre du 30 juillet 2023. Toutefois, à supposer même que les conclusions de la requête soient regardées comme étant également dirigées à l'encontre de l'estimation de ses droits à la retraite établie par le service des retraites de l'Etat le 15 juin 2023, ce document, qui n'est qu'une simple simulation de pension, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.