Family Allowance Fund Debt Forgiveness Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged two decisions from the family allowance fund refusing full debt forgiveness concerning social welfare payments, arguing the debts were unjustified as they did not involve fraud and claiming an inability to repay due to limited income and poor health. The Tribunal administratively rejected the request because the applicant's arguments regarding the underlying validity of the debt and her good faith were irrelevant to the legality of the refusal to grant remission, and the documentation provided to support her claim of financial hardship lacked the necessary details to substantiate her inability to repay the remaining debt, thus rendering the means asserted in the application inoperative or insufficiently substantiated under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Refusal Appeal: The Tribunal administratively rejected the request because the applicant's arguments regarding the underlying validity of the debt and her good faith were irrelevant to the legality of the refusal to grant remission, and the documentation provided to support her claim of financial hardship lacked the necessary details to substantiate her inability to repay the remaining debt, thus rendering the means asserted in the application inoperative or insufficiently substantiated under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A conteste deux décisions de la caisse d'allocations familiales de la Martinique du 6 février 2024, l'une lui accordant une remise partielle de dette sur le revenu de solidarité active d'un montant de 2 121,73 euros et laissant à sa charge 2 121,72 euros, et l'autre rejetant sa demande de remise de dette sur le revenu de solidarité active d'un montant de 853,32 euros.
Par un courrier, en date du 22 février 2024, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester les deux décisions du 6 février 2024 refusant de lui accorder les remises de dette dont s'agit, Mme A soutient, dans la requête introductive, que les dettes réclamées par la caisse d'allocations familiales sont injustifiées dès lors qu'elle n'a jamais fraudé. Toutefois, une telle argumentation concernant le bien-fondé de l'indu et sa bonne foi sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus de remises de dette. Elle ajoute ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour payer les dettes dont s'agit et subvenir à ses besoins, touchant seulement le revenu de solidarité active et ne pouvant travailler en raison de sa santé physique. Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. La requérante a retourné au tribunal le formulaire. Toutefois, la seule production de factures d'électricité, de taxe foncière et d'eau, ne suffisent à justifier la situation de précarité financière dont la requérante se prévaut, en l'absence de documents ou d'éléments permettant notamment d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources, qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les dettes dont elle reste redevable. Ainsi, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 8 avril 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.