Rejection of Petition for Failure to Attach Contested Decision After Unclaimed Service Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging an overpayment of active solidarity income but failed to attach the decision being contested, violating procedural requirements. Following a formal request for regularization sent via registered mail, which was returned as unclaimed, the court deemed the notification properly served; because the petitioner did not supply the necessary documents within the specified timeframe, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on provisions allowing summary dismissal for non-compliance after a failed regularization attempt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Attach Contested Decision After Unclaimed Service Notification: Following a formal request for regularization sent via registered mail, which was returned as unclaimed, the court deemed the notification properly served; because the petitioner did not supply the necessary documents within the specified timeframe, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on provisions allowing summary dismissal for non-compliance after a failed regularization attempt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because the required regularization was not performed.
Cited in the reasoning leading to the decision to reject the application after a failed regularization attempt.
Cited to establish the initial procedural failure (lack of decision being attached to the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée, qui n'est même pas identifiée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 6 février 2024, à produire, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code précité, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête a été présenté le 9 février 2024 à l'adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 9 février 2024. Toutefois, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 26 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2400161