Prefectural Transfer and Residency Assignment Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of two prefectoral orders dated December 7, 2023, one ordering their transfer to Italian authorities responsible for their asylum application, and the other assigning them to residence in the Jura department pending transfer, both of which were served on January 29, 2024, at 9:00 AM and included notification of appeal rights and deadlines. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on January 31, 2024, at 9:50 AM, was filed after the expiration of the forty-eight-hour appeal period for transfer and residency assignment decisions, which began running upon notification, pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject appeals with manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer and Residency Assignment Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on January 31, 2024, at 9:50 AM, was filed after the expiration of the forty-eight-hour appeal period for transfer and residency assignment decisions, which began running upon notification, pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject appeals with manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, which is the primary outcome based on the reasoning presented.
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 à 9h50, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Jura, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Italie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés des 7 décembre 2023 du préfet du Doubs portant respectivement remise aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Jura ont été notifié à Mme B le 29 janvier 2024 à 9h00 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de Mme B dirigée contre ces arrêtés du 7 décembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 janvier 2024 à 9h50, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 29 janvier 2024 à 9h00, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2400161