Family Allowance Fund Repayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the family allowance fund of the Pyrénées-Atlantiques demanding repayment of an overpayment of a professional activity allowance amounting to €198.63. The Administrative Tribunal of Bordeaux, citing articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the competent territorial jurisdiction was the Administrative Tribunal of Pau, as the contested decision originated from an authority seated within the latter's defined judicial district (which includes the Pyrénées-Atlantiques), and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal of Pau pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Family Allowance Fund Repayment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Bordeaux, citing articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the competent territorial jurisdiction was the Administrative Tribunal of Pau, as the contested decision originated from an authority seated within the latter's defined judicial district (which includes the Pyrénées-Atlantiques), and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal of Pau pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Pau.
This article governs the transmission of a case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the general rule for determining territorial competence.
This article defines the geographical jurisdiction (ressort) of the administrative tribunal of Pau.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui demande le remboursement d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 198,63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2400161