Driver's License Annulment Moot Due to Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to a zero point balance and requested its restoration, along with legal costs, but the Minister subsequently withdrew the challenged administrative decision, resulting in the driver's license point balance becoming positive. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the principal conclusions for annulment and injunction, and furthermore, rejected the remaining conclusions requesting the award of legal costs given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Moot Due to Administrative Withdrawal: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the principal conclusions for annulment and injunction, and furthermore, rejected the remaining conclusions requesting the award of legal costs given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the main conclusions of the request because the contested administrative act was withdrawn.
This article was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Lacour Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 18 octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient avoir supprimé la décision 48SI litigieuse.
Par un courrier du 6 février 2024, la présidente du tribunal a invité M. B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Lacour, maintient ses conclusions en injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en actualisant la somme à 2 400 euros.
Il soutient avoir été licencié par son employeur et se retrouve sans ressources financière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire, et qu'ainsi le solde de points affecté au permis de conduire est positif, doté de 2 points. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. B.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm