CROUS Scholarship Recovery Annulment Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional university and school works center (CROUS) ordering the recovery of scholarship funds totaling €1,175.80, but failed to attach the contested decision when filing the claim. Following notification via the electronic filing system, the court formally invited the litigant to regularize the petition by producing the challenged act within fifteen days, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the litigant did not respond to this regularization request within the prescribed period, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; CROUS Scholarship Recovery Annulment Dismissed for Non-Compliance: Following notification via the electronic filing system, the court formally invited the litigant to regularize the petition by producing the challenged act within fifteen days, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the litigant did not respond to this regularization request within the prescribed period, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article outlines the requirement to attach the contested decision to the request, the failure of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'un ordre de reversement de bourses émanant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour un montant de 1 175,80 euros.
Par un courrier du 9 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier du 9 janvier 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 10 janvier 2024 à 15h51, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. Toutefois, M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,