Petitioner v. Municipal Revenue Notice for Water Fees Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal revenue notice for water consumption fees and pollution charges for the year 2022. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning fees charged to users of public services managed on an industrial and commercial basis, such as water and sanitation services governed by specific articles of the General Code of Local Authorities, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, pursuant to established jurisprudence regarding such financial management structures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipal Revenue Notice for Water Fees Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning fees charged to users of public services managed on an industrial and commercial basis, such as water and sanitation services governed by specific articles of the General Code of Local Authorities, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, pursuant to established jurisprudence regarding such financial management structures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request under the procedure provided by this article because the case manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
The court rejected the request explicitly in this article because the case was brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 734 émis le 4 décembre 2023 par le maire de la commune de Sainte-Lucie de Tallano pour recouvrer une créance de 200 euros au titre du forfait de consommation d'eau et de la redevance pollution dus au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / () / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "
2. Un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B tendant à la décharge de la somme de 200 euros correspondant au forfait de consommation d'eau et à la redevance pollution au titre de l'année 2022 dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes n° 734 émis le 4 décembre 2023 par le maire de Sainte-Lucie de Tallano, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la commune de Sainte-Lucie de Tallano.
Fait à Bastia, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au XX en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,