Municipal Council Inquiry Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a petition with the administrative tribunal seeking answers to various questions concerning the operation of a municipal council. The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of identifiable administrative decisions or ordering the payment of money, and the tribunal cannot function as an administrator by responding to general inquiries about the internal workings of a local deliberative body. Consequently, because the petition did not seek annulment of a decision or a monetary judgment, it was declared manifestly inadmissible and summarily rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Council Inquiry Inadmissible: The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of identifiable administrative decisions or ordering the payment of money, and the tribunal cannot function as an administrator by responding to general inquiries about the internal workings of a local deliberative body. Consequently, because the petition did not seek annulment of a decision or a monetary judgment, it was declared manifestly inadmissible and summarily rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B D et M. C A saisissent le tribunal de diverses interrogations relatives au fonctionnement du conseil municipal de Saint-Martin-du-Tertre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni répondre à des interrogations relatives au fonctionnement de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale.
4. La requête présentée par Mme D et M. A tend à ce que le tribunal réponde à diverses interrogations relatives au fonctionnement du conseil municipal de Saint-Martin-du-Tertre. Mme D et M. A ne formulent pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Dès lors, la requête de Mme D et de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à
M. C A.
Copie en sera délivrée pour information à la commune de Saint-Martin-du-Tertre.
Fait à Dijon le 8 février 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière