Legislator Jurisprudence & Législation
2400160 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Asylum Transfer Challenge

Numéro de cause 2400160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of two prefectural orders—one ordering a transfer to Italian authorities for asylum examination and another assigning the individual to residence in the Jura department for 45 renewable days pending transfer—was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline. The court reasoned that since the transfer and residence assignment decisions were notified on January 29, 2024, at 9:00 AM and included the proper mention of appeal procedures, the litigant's filing on January 31, 2024, at 9:50 AM exceeded the prescribed 48-hour time limit for challenging such decisions under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Asylum Transfer Challenge: The court reasoned that since the transfer and residence assignment decisions were notified on January 29, 2024, at 9:00 AM and included the proper mention of appeal procedures, the litigant's filing on January 31, 2024, at 9:50 AM exceeded the prescribed 48-hour time limit for challenging such decisions under administrative justice law.

Mots-clés

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loi sur l'asile moment du dépôt recours contre des décisions administratives assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to being time-barred (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 à 9h50, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Jura, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Italie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés des 7 décembre 2023 du préfet du Doubs portant respectivement remise aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Jura ont été notifié à M. B le 29 janvier 2024 à 9h00 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre ces arrêtés du 7 décembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 janvier 2024 à 9h50, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 29 janvier 2024 à 9h00, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 1er février 2024.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2400160