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2400160 Généré par l'IA

Nationality Application Dismissal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2400160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision of the prefect of Mayotte from October 2023, which dismissed their 2021 application for French nationality, and to compel further processing, arguing urgency due to the delay and presenting serious doubts regarding the legality of the dismissal based on the signatory's competence, lack of motivation, and violation of decree provisions. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish that the dismissal decision caused a sufficiently serious and immediate harm to characterize the necessary urgency for interim relief, further noting that none of the alleged grounds created a serious doubt as to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Nationality Application Dismissal Suspension Request Rejected: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish that the dismissal decision caused a sufficiently serious and immediate harm to characterize the necessary urgency for interim relief, further noting that none of the alleged grounds created a serious doubt as to the legality of the decision.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat référé nationalité défaut d'urgence arrêté du Conseil d'État suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension based on this article because the urgency condition was not met and the alleged grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the suspension request, which the court ultimately rejected on grounds related to the lack of urgency stipulated therein.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite, le 12 octobre 2023, de sa demande présentée en 2021 d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation présente un caractère d'urgence puisqu'il a déposé sa demande en 2021 et qu'il n'a toujours pas de réponse ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- en raison du défaut de compétence du signataire de la décision litigieuse ;

- du défaut de motivation de la décision attaquée ;

- de ce que la décision de classement sans suite a été prise en violation des dispositions des articles 21-25-1, 35 et 40 du décret du 30 décembre 1993 ;

- de ce que le défenseur des droits a dénoncé des délais d'instruction anormalement longs des demandes d'acquisition de la nationalité française.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 janvier 2024 sous le numéro n° 2400158 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de classement sans suite du 12 octobre 2023.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite, le 12 octobre 2023, de sa demande d'acquisition de la nationalité pour défaut de production de pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction de son dossier.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'état de l'instruction, M. A n'allègue ni n'établit que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, et alors qu'aucun des moyens soulevés par le requérant, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en référé-suspension de M. A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2024

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400160