Petitioner v. President of Departmental Council (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative court to annul the departmental council president's decision that upheld the refusal to issue a mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" mentions. The court ruled that, according to the relevant social and family action code provisions, disputes concerning the mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus necessitating the rejection of the petition as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. President of Departmental Council (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The court ruled that, according to the relevant social and family action code provisions, disputes concerning the mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus necessitating the rejection of the petition as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". L'article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : " invalidité ", " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées ", et, aux termes de son V bis, que : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ". Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 5 décembre 2023, relative à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ", se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.