Legislator Jurisprudence & Législation
2400158 Généré par l'IA

Ecclesiastical Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Following Settlement

Numéro de cause 2400158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An ecclesiastical association sought judicial review to annul a municipal decree ordering the exhumation and removal of two priests buried in 1854 and 1908 from a communal cemetery; however, following the initiation of judicial mediation, the association formally withdrew its request after reaching a settlement protocol with the municipality, and the court, pursuant to its authority to record such actions, formally acknowledged the withdrawal of both the primary claim and the municipality's subsidiary request for costs, thus concluding the case via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ecclesiastical Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Following Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel action en révocation retrait après transaction recours en annulation en droit de l'Union rétrocession de biens ecclésiastiques droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal (désistement) of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court noted the withdrawal of the request for costs made by the municipality based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 28 février 2024, l'association diocésaine de Dijon, représentée par le cabinet Bonfils, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Til-Châtel du 1er décembre 2023 en ce qu'il ordonne la reprise du terrain affecté à la sépulture de deux prêtres inhumés au carré A n° 88 du cimetière de Til-Châtel, l'abbé B Fèvre, décédé en 1854 et le chanoine B A, décédé en 1908 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 12 mars 2024, la commune de Til-Châtel, représentée par la Selarl Brocard Gire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association diocésaine de Dijon la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers du 8 mars 2024, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 2 avril 2024, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024 l'association diocésaine de Dijon déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d'un protocole d'accord entre les parties.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Til-Châtel accepte le désistement de l'association diocésaine de Dijon " sans demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'association diocésaine de Dijon a déclaré se désister de sa requête et la commune de Til-Châtel doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400158 présentée par l'association diocésaine de Dijon.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Til-Châtel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association diocésaine de Dijon et à la commune de Til-Châtel.

Fait à Dijon, le 20 septembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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