Claimant Fails to Submit Contested Decision for Housing Assistance Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the suspension of her personalized housing assistance benefits, but her claim was deemed manifestly inadmissible because she failed to attach the contested administrative decision to her initial filing and subsequently failed to provide it, instead submitting an unrelated payment certificate after being prompted for regularization, leading the court to dismiss the request based on its inability to proceed without the required act of challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Contested Decision for Housing Assistance Challenge: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim due to manifest inadmissibility after the required regularization period.
This article establishing the requirement to attach the challenged act to the request is cited in the reasoning leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a suspendu ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2023.
Par une lettre du 9 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3.En l'espèce, Mme A soumet au tribunal un litige relatif à une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a suspendu ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2023. Toutefois, à l'appui de son recours, la requérante n'a pas produit la décision attaquée. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 9 janvier 2024, Mme A a produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Nord du 9 mars 2024 relative aux prestations qu'elle a perçues au mois de février 2024. Ce document ne constitue pas la décision administrative attaquée et sa production n'a pas eu pour effet de régulariser la requête.
Par suite, et alors que Mme A n'établit pas, ni même n'allègue être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.