Legislator Jurisprudence & Législation
2400158 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2400158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to renew her residence permit and requested ancillary relief including provisional legal aid and attorney's fees after the administrative authority implicitly rejected her renewal application. The court found that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot because the prefect issued a valid residence card after the petition was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and provisional aid requests, but ordered the State to pay the petitioner's attorney €1,200 (excluding tax) for costs under the relevant legislation, conditional upon the attorney waiving the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award: The court found that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the primary claims for annulment and injunction became moot because the prefect issued a valid residence card after the petition was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and provisional aid requests, but ordered the State to pay the petitioner's attorney €1,200 (excluding tax) for costs under the relevant legislation, conditional upon the attorney waiving the state contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de séjour autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) to justify the decision to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'une carte de résident valable du 23 février 2024 au 22 février 2034 a été éditée le 7 mars 2024.

Par un acte, enregistré le 25 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Par suite, il n'y pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue délivrer par le préfet de la Moselle une carte de résident valable du 23 février 2024 au 22 février 2034. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite de renouvellement de titre de séjour et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 200 euros hors taxes.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,