Legislator Jurisprudence & Législation
2400158 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Filing in Housing Compulsion Case

Numéro de cause 2400158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to compel the Prefect to provide urgent housing compliant with a mediation commission's July 2023 decision recognizing her priority status, asserting no suitable offer had been made within the requisite six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the directive to regularize her filing by providing the complete text of the recognized commission decision, despite a formal request to do so under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Filing in Housing Compulsion Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the directive to regularize her filing by providing the complete text of the recognized commission decision, despite a formal request to do so under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel positions administratives expulsion d'un logement e-justice directive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the initial request for regularization (production of the contested decision), the failure of which led to the rejection order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Par courrier en date du 11 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, l'intégralité de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 janvier 2024, Mme B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision en date du 4 juillet 2023. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 22 avril 2024

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2400158