Withdrawal of Driving License Points Due to Alleged Offense by Third Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision of the Minister of the Interior withdrawing four points from their driving license based on an alleged offense from July 9, 2023, claiming the infraction was committed by a third party. The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the argument regarding the imputation of the offense to another person is inoperative before the administrative judge, as only the judicial judge has the authority to assess such culpability, rendering the claim manifestly unfounded and leading to the rejection of the petition via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Points Due to Alleged Offense by Third Party: The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the argument regarding the imputation of the offense to another person is inoperative before the administrative judge, as only the judicial judge has the authority to assess such culpability, rendering the claim manifestly unfounded and leading to the rejection of the petition via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because the legal arguments presented were manifestly inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48M " du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du solde de points de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision en litige Mme B soutient que l'infraction relevée le 9 juillet 2023 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,