Claimant v. Agency (Unemployment Benefit Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an agency's decision from November 6, 2023, which refused the grant of unemployment benefit (Allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE). The court ruled that, based on the relevant provisions of the Labor Code, disputes concerning unemployment insurance benefits served by the national public institution remain subject to the litigation system applicable prior to the institution's creation, meaning jurisdiction for such claims lies with the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, directing the claimant to pursue the matter before the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Agency (Unemployment Benefit Jurisdiction): The court ruled that, based on the relevant provisions of the Labor Code, disputes concerning unemployment insurance benefits served by the national public institution remain subject to the litigation system applicable prior to the institution's creation, meaning jurisdiction for such claims lies with the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction, directing the claimant to pursue the matter before the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Reims du 6 novembre 2023 lui a refusé le bénéfice de d'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision
du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Reims lui a refusé
le bénéfice de d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Il résulte de ce qui a été dit
au point précédent que ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il appartient au requérant de porter cet aspect du litige devant le tribunal judiciaire de Reims.
4. Par suite, ces conclusions ne relevant manifestement pas de la compétence
de la juridiction administrative, il y a lieu de les rejeter par ordonnance sur le fondement
du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. C