Claimants v. Municipality: Annulment of Implicit Rejection and Mandatory Maintenance Order via Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking the annulment of a municipality's implicit rejection of their administrative claim, demanding mandatory maintenance work on a communal path, compensation for damages, and legal costs. Because both the claimants and the municipality formally accepted the proposal for mediation initiated by the court, the Tribunal Administratif de Nîmes issued an order designating a mediator to conduct proceedings for an initial period of three months, allowing for a possible extension, with the parties responsible for agreeing upon and arranging the mediator's remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative; Claimants v. Municipality: Annulment of Implicit Rejection and Mandatory Maintenance Order via Mediation: Because both the claimants and the municipality formally accepted the proposal for mediation initiated by the court, the Tribunal Administratif de Nîmes issued an order designating a mediator to conduct proceedings for an initial period of three months, allowing for a possible extension, with the parties responsible for agreeing upon and arranging the mediator's remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the court's order designating a mediator and initiating the mediation process.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 sous le n° 2201320-4, Mme E F et M. C D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Portes a rejeté leur réclamation en date du 4 février 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Portes d'avoir à effectuer tous travaux d'entretien nécessaires et indispensables pour rendre le chemin communal n° 4 accessible pour tous véhicules et conformément aux obligations d'entretien communal de telles voies, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Portes à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Portes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 janvier 2024, Mme F, M. D et la commune de Portes ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Portes, représentée par Me Maillot de la Selarl Maillot Avocats et Associés, déclare accepter la mise en œuvre d'une médiation.
Par un courrier, enregistré le 11 janvier 2024, Mme F et M. D, représentés par Me Bocognano de la Selarl Blanc Tardivel Bocognano, déclarent accepter la mise en œuvre d'une médiation.
Vu l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : Mme A B est désignée comme médiatrice pour conduire la médiation entre Mme F, M. D et la commune de Portes.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, renouvelable une fois sur demande de la médiatrice.
Article 3 : Les parties fixeront le montant de la rémunération de la médiatrice, comprenant ses honoraires et le remboursement de ses débours, et la répartition des charges entre elles. Une ordonnance ultérieure du juge pourra en prendra acte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et M. C D, à la commune de Portes et à Mme A B, médiatrice.
Fait à Nîmes, le 15/01/2024.
La Présidente de la 4ème chambre
Céline CHAMOT