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2400157 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal After Grant of Energy Renovation Premium

Numéro de cause 2400157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an implicit rejection by a national housing agency regarding their application for an energy renovation grant, and requested an order compelling reconsideration and payment of legal costs, but after the agency confirmed it had subsequently granted the requested premium following the administrative appeal, the court formally noted the withdrawal of the application because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the Tribunal, pursuant to the administrative justice code provisions for presumed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Presumed Withdrawal After Grant of Energy Renovation Premium: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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frais de rénovation demande de réexamen administratif contributions d'entretien ordre de paiement frais administratifs suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give notice of the withdrawal is based on the authority granted to the administrative tribunal president under this article.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

The applicants are deemed to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm the maintenance of their requests after being invited to do so under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Seddiki, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif à l'encontre de la décision du 8 septembre 2023 de rejet de leur demande de prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH, d'une part, informe le tribunal que par une décision 21 février 2024 le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A a été agréé et une prime d'un montant de 11 000 euros leur a été accordée par une notification rectificative d'octroi du 3 avril 2024, versée le 17 février 2025 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.

Par une lettre du 16 avril 2025, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande, adressée le 16 avril 2025 à 9h40 à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h11, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à l'Agence nationale pour l'habitat.

Fait à Besançon le 20 mai 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400157