Refusal of Interim Order for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt and to rule on the underlying renewal application, arguing that the lack of documentation created an urgent administrative precarity, risking job loss and deportation. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to prove the requisite urgency, specifically by not substantiating an immediate threat of job suspension from the employer and by not demonstrating personal attempts to contact prefectural services after the previous permit expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Order for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to prove the requisite urgency, specifically by not substantiating an immediate threat of job suspension from the employer and by not demonstrating personal attempts to contact prefectural services after the previous permit expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify rejecting the request in its entirety because the conditions for urgency and usefulness under Article L. 521-3 were not met.
This article established the legal basis upon which the applicant requested the measures, and the court used it to assess the non-fulfillment of the conditions required for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et l'expose à un risque de licenciement et d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de prouver la régularité de son séjour en France ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prendre les mesures sollicitées, Mme B fait valoir qu'elle travaille sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS SID en tant qu'hôtesse de caisse, et qu'elle risque d'être licenciée en l'absence de renouvellement de son récépissé. Toutefois, elle n'établit pas que son employeur aurait effectivement émis la volonté de suspendre prochainement son contrat de travail ou de la licencier en l'absence de production de ce récépissé. En outre, si Mme B fait également valoir qu'elle risque à tout moment de faire l'objet d'un contrôle sur sa situation administrative et d'être éloignée du territoire français, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme B ne démontre pas avoir tenté de contacter par elle-même les services préfectoraux afin de les alerter sur sa situation depuis le 25 octobre 2023, date d'expiration de son précédent récépissé. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400157