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2400157 Généré par l'IA

Case Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2400157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a parking mobility inclusion card, requesting a medical expert evaluation, but failed to demonstrate that they first submitted the mandatory administrative appeal to the president of the departmental council as required by law. The court reasoned that because the litigant bypassed this mandatory prerequisite, and subsequently failed to regularize the application after being notified of the deficiency, the claim was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Case Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that because the litigant bypassed this mandatory prerequisite, and subsequently failed to regularize the application after being notified of the deficiency, the claim was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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motifs médicaux omission de prêter secours capacité partielle d'exercer les droits civils erreur administrative épuisement des voies de recours aggravation d'un état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the provision requiring a mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son taux d'incapacité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. M. A conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 23 janvier 2024 dans l'application " Télérecours citoyen " et dont le requérant est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

No 2400157